Article 4
L'audition prévue au septième alinéa de l'article 65-2 du décret du 31 décembre 1985 susvisé consiste en un entretien portant sur les motivations du candidat, sa formation et, le cas échéant, son expérience professionnelle antérieure.
Elle doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi à pourvoir et sa capacité d'adaptation professionnelle.
La durée de cette audition est fixée par le président, directeur ou responsable de l'établissement et s'applique à tous les candidats à un même emploi type.
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