JORF n°159 du 10 juillet 2002

Article 3

Article 3

Le dossier de candidature prévu au septième alinéa de l'article 65-2 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est constitué d'une lettre de candidature à l'emploi et d'un curriculum vitae détaillé indiquant la formation initiale et éventuellement continue suivie par le candidat et, le cas échéant, son parcours professionnel antérieur.
Il comporte également, s'il y a lieu, le ou les certificats de travail correspondant aux emplois précédemment occupés par le candidat indiquant les dates de début et de fin de contrat, la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.


Historique des versions

Version 1

Le dossier de candidature prévu au septième alinéa de l'article 65-2 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est constitué d'une lettre de candidature à l'emploi et d'un curriculum vitae détaillé indiquant la formation initiale et éventuellement continue suivie par le candidat et, le cas échéant, son parcours professionnel antérieur.

Il comporte également, s'il y a lieu, le ou les certificats de travail correspondant aux emplois précédemment occupés par le candidat indiquant les dates de début et de fin de contrat, la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.