JORF n°165 du 17 juillet 1996

Article 12

Article 12

Les droits à congé (annuel, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité, de paternité ou d'adoption ou pour obligations militaires) des agents mentionnés au présent arrêté sont ceux fixés par les articles 5 à 9 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé.


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Version 2

Les droits à congé (annuel, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité, de paternité ou d'adoption ou pour obligations militaires) des agents mentionnés au présent arrêté sont ceux fixés par les articles 5 à 9 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 1996

Les droits à congé (administratif, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité ou d'adoption ou pour obligations militaires) des agents mentionnés au présent arrêté sont ceux fixés par les articles 5 à 9 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé.