JORF n°165 du 17 juillet 1996

Article 2

Article 2

Les personnels mentionnés à l'article précédent comprennent :

a) Des fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emploi classé dans les catégories A, B ou C ou de même niveau et placés en position de détachement ;

b) Des agents qui sont recrutés sur titres de manière révocable, de même niveau et qualification que les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, conformément aux articles 4 et 5 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ou qui bénéficient des dispositions des articles 73 et 74 de la même loi.

Le contrat souscrit par les intéressés avec le ministre des affaires étrangères en vue de remplir une mission culturelle ou de coopération à l'étranger est établi dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 28 mars 1967 susvisé.


Historique des versions

Version 2

Les personnels mentionnés à l'article précédent comprennent :

a) Des fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emploi classé dans les catégories A, B ou C ou de même niveau et placés en position de détachement ;

b) Des agents qui sont recrutés sur titres de manière révocable, de même niveau et qualification que les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, conformément aux articles 4 et 5 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ou qui bénéficient des dispositions des articles 73 et 74 de la même loi.

Le contrat souscrit par les intéressés avec le ministre des affaires étrangères en vue de remplir une mission culturelle ou de coopération à l'étranger est établi dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 1996

Les personnels mentionnés à l'article précédent comprennent :

a) Des fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emploi classé dans les catégories A ou B ou de même niveau et placés en position de détachement ;

b) Des agents qui sont recrutés sur titres de manière révocable, de même niveau et qualification que les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, conformément aux articles 4 et 5 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ou qui bénéficient des dispositions des articles 73 et 74 de la même loi.

Le contrat souscrit par les intéressés avec le ministre des affaires étrangères en vue de remplir une mission culturelle ou de coopération à l'étranger est établi dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 28 mars 1967 susvisé.