JORF n°165 du 17 juillet 1996

Art. 3. - L'indice de rémunération des agents recrutés sur titres est fixé par référence à l'une des catégories de personnel relevant du ministère de l'éducation nationale.
Le classement et l'avancement de ces agents s'effectuent selon les règles appliquées par le ministère de l'éducation nationale à la catégorie de personnel de référence.


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Art. 3. - L'indice de rémunération des agents recrutés sur titres est fixé par référence à l'une des catégories de personnel relevant du ministère de l'éducation nationale.

Le classement et l'avancement de ces agents s'effectuent selon les règles appliquées par le ministère de l'éducation nationale à la catégorie de personnel de référence.