JORF n°165 du 17 juillet 1996

Art. 4. - L'agent fonctionnaire ou non fonctionnaire recruté sur place est celui qui réside depuis au moins trois mois dans le pays d'affectation au moment du recrutement.
Est également considéré comme recruté sur place l'agent qui, pour suivre son conjoint, élit domicile dans le pays de résidence du conjoint.


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Version 1

Art. 4. - L'agent fonctionnaire ou non fonctionnaire recruté sur place est celui qui réside depuis au moins trois mois dans le pays d'affectation au moment du recrutement.

Est également considéré comme recruté sur place l'agent qui, pour suivre son conjoint, élit domicile dans le pays de résidence du conjoint.