Arrêté du 1 juillet 1996

Article 1

Abrogé1 juillet 2009

Créé le 1 octobre 1996 · En vigueur du 15 avril 2009 au 30 juin 2009

Tout véhicule soumis à immatriculation en application des dispositions du code de la route est affecté d'un numéro d'ordre dit "numéro d'immatriculation" délivré par le préfet du département du domicile du propriétaire du véhicule.

Ce numéro est porté sur le certificat d'immatriculation (certificat d'immatriculation) qui est remis au propriétaire du véhicule, en application de l'article R. 322-2 du code de la route.

Le numéro d'immatriculation est reproduit d'une manière très apparente à l'avant et à l'arrière du véhicule sur une surface dite "plaque d'immatriculation".

Dans le cas de certaines catégories de véhicules définies par le code de la route, le numéro peut être reproduit sur une seule plaque placée à l'arrière.

Chacune des plaques d'immatriculation est constituée par une pièce rigide rapportée fixée au châssis ou à la carrosserie du véhicule d'une manière inamovible, la face portant le numéro d'immatriculation étant tournée vers l'extérieur.

Des plaques amovibles sont toutefois autorisées dans le cas particulier d'un véhicule circulant sous couvert d'une carte et d'un numéro W ou d'un véhicule visé par l'article R. 317-8 du code de la route.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2009

En vigueur du mercredi 15 avril 2009 au mardi 30 juin 2009

Modifié parDécret n°2009-136 du 9 février 2009art. 12 (V)

Tout véhicule soumis à immatriculation en application des dispositions du

Ce numéro est porté sur le certificat d'immatriculation (certificat d'immatriculation) qui est remis au propriétaire du véhicule, en application de l'

article R. 322-2 du code de la route

.

Le numéro d'immatriculation est reproduit d'une manière très apparente à

Dans le cas de certaines catégories de véhicules définies par

Chacune des plaques d'immatriculation est constituée par une pièce rigide

Des plaques amovibles sont toutefois autorisées dans le cas particulier

article R. 317-8 du code de la route

.

En vigueur du samedi 27 mars 2004 au mardi 14 avril 2009

Tout véhicule soumis à immatriculation en application des dispositions du

Ce numéro est porté sur le certificat d'immatriculation (carte grise)

article R. 322-2 du code de la route

.

Le numéro d'immatriculation est reproduit d'une manière très apparente à

Dans le cas de certaines catégories de véhicules définies par

Chacune des plaques d'immatriculation est constituée par une pièce rigide

Des plaques amovibles sont toutefois autorisées dans le cas particulier

article R. 317-8 du code de la route

.

En vigueur du mardi 1 octobre 1996 au vendredi 26 mars 2004

Tout véhicule soumis à immatriculation en application des dispositions du code de la route est affecté d'un numéro d'ordre dit "numéro d'immatriculation" délivré par le préfet du département du domicile du propriétaire du véhicule.

Ce numéro est porté sur le certificat d'immatriculation (carte grise) qui est remis au propriétaire du véhicule, en application de l'article R. 111 du code de la route.

Le numéro d'immatriculation est reproduit d'une manière très apparente à l'avant et à l'arrière du véhicule sur une surface dite "plaque d'immatriculation".

Dans le cas de certaines catégories de véhicules définies par le code de la route, le numéro peut être reproduit sur une seule plaque placée à l'arrière.

Chacune des plaques d'immatriculation est constituée par une pièce rigide rapportée fixée au châssis ou à la carrosserie du véhicule d'une manière inamovible, la face portant le numéro d'immatriculation étant tournée vers l'extérieur.

Des plaques amovibles sont toutefois autorisées dans le cas particulier d'un véhicule circulant sous couvert d'une carte et d'un numéro W ou d'un véhicule visé par l'article R. 101 du code de la route.