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Arrêté du 1 février 2007

Article 4

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 23 février 2007

Les frais de transport des stagiaires peuvent être pris en charge conformément à l'article 28, alinéa 1, de l'arrêté ministériel du 22 août 2006 pris pour l'application du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Le montant remboursable est déterminé par le directeur de l'établissement de formation initiale, en règle générale, en fonction du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le mieux adapté au déplacement.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2006-08-22 art. 28 Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2013art. 1

En vigueur du vendredi 23 février 2007 au mardi 31 décembre 2013

Les frais de transport des stagiaires peuvent être pris en charge conformément à l'article 28, alinéa 1, de l'arrêté ministériel du 22 août 2006 pris pour l'application du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Le montant remboursable est déterminé par le directeur de l'établissement de formation initiale, en règle générale, en fonction du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le mieux adapté au déplacement.