JORF n°31 du 6 février 2002

Chapitre Ier : Définitions et champ d'application

Article 1

Le présent arrêté établit les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses. Il ne s'applique pas :
- aux établissements de moins de 350 poules pondeuses ;
- aux établissements d'élevage de poules pondeuses reproductrices.
Toutefois, les dispositions du point C de l'annexe du présent arrêté s'appliquent à tout élevage détenant des animaux âgés de moins de dix jours.

Article 2

Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) « Poules pondeuses » : les poules de l'espèce Gallus gallus ayant atteint la maturité de ponte et élevées pour la production d'oeufs non destinés à la couvaison ;
b) « Nid » : un espace séparé, dont les composants au sol excluent toute utilisation de treillis métalliques pouvant entrer en contact avec les volailles, prévu pour la ponte d'une poule ou d'un groupe de poules (nid collectif) ;
c) « Litière » : tout matériel friable permettant aux poules de satisfaire leurs besoins éthologiques ;
d) « Surface utilisable » : une surface large d'au moins 30 centimètres, inclinée au maximum à 14 %, surmontée d'un espace libre haut d'au moins 45 centimètres. Les surfaces du nid ne font pas partie de la surface utilisable ;
e) « Systèmes alternatifs » : toute installation d'élevage de poules pondeuses, à l'exception des cages, notamment les volières et les élevages au sol, avec ou sans parcours extérieur.