JORF n°32 du 7 février 2001

Art. 2. - Après l'article 1er de l'arrêté du 7 octobre 1991, est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

« Art. 1er bis. - Ne peuvent être prescrits pour une durée supérieure à deux semaines les médicaments :

« - contenant des substances à propriétés hypnotiques, ainsi que leurs sels lorsqu'ils peuvent exister, inscrites sur la liste I des substances vénéneuses à des doses ou à des concentrations non exonérées et figurant à la troisième partie de l'annexe du présent arrêté ;

« - et dont l'indication thérapeutique figurant sur l'autorisation de mise sur le marché est "insomnie". »


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Version 1

Art. 2. - Après l'article 1er de l'arrêté du 7 octobre 1991, est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

« Art. 1er bis. - Ne peuvent être prescrits pour une durée supérieure à deux semaines les médicaments :

« - contenant des substances à propriétés hypnotiques, ainsi que leurs sels lorsqu'ils peuvent exister, inscrites sur la liste I des substances vénéneuses à des doses ou à des concentrations non exonérées et figurant à la troisième partie de l'annexe du présent arrêté ;

« - et dont l'indication thérapeutique figurant sur l'autorisation de mise sur le marché est "insomnie". »