JORF n°55 du 5 mars 1996

Art. 3. - I. - Sur les liaisons internationales auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les lignes suivantes :
Paris-Papeete (jusqu'au 31 décembre 1996) ;
Oakland-Papeete (jusqu'au 31 décembre 1996) ;
Paris-Nouméa (jusqu'au 30 juin 1997, à raison de deux vols aller-retour par semaine au maximum) ;
Bangkok-Nouméa (jusqu'au 30 juin 1997, dans le cadre de l'exploitation de la ligne Paris-Bangkok-Nouméa) ;
Paris-La Valette (Malte) (jusqu'au 31 décembre 1999) ;
Marseille-La Valette (Malte) (jusqu'au 31 décembre 1999) ;

Lyon-La Valette (Malte) (jusqu'au 31 décembre 1999) ;
Paris-Saint-Martin (Juliana) (jusqu'au 30 novembre 2000) ;
Paris-Djibouti (jusqu'au 30 novembre 2000) ;
Djibouti-Réunion (jusqu'au 30 novembre 2000) ;
Paris-Bangkok (jusqu'au 30 novembre 2000) ;
Paris-Montréal (jusqu'au 30 novembre 2000) ;
Paris-Oakland (jusqu'au 30 novembre 2000).


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - I. - Sur les liaisons internationales auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.

II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les lignes suivantes :

Paris-Papeete (jusqu'au 31 décembre 1996) ;

Oakland-Papeete (jusqu'au 31 décembre 1996) ;

Paris-Nouméa (jusqu'au 30 juin 1997, à raison de deux vols aller-retour par semaine au maximum) ;

Bangkok-Nouméa (jusqu'au 30 juin 1997, dans le cadre de l'exploitation de la ligne Paris-Bangkok-Nouméa) ;

Paris-La Valette (Malte) (jusqu'au 31 décembre 1999) ;

Marseille-La Valette (Malte) (jusqu'au 31 décembre 1999) ;

Lyon-La Valette (Malte) (jusqu'au 31 décembre 1999) ;

Paris-Saint-Martin (Juliana) (jusqu'au 30 novembre 2000) ;

Paris-Djibouti (jusqu'au 30 novembre 2000) ;

Djibouti-Réunion (jusqu'au 30 novembre 2000) ;

Paris-Bangkok (jusqu'au 30 novembre 2000) ;

Paris-Montréal (jusqu'au 30 novembre 2000) ;

Paris-Oakland (jusqu'au 30 novembre 2000).