JORF n°55 du 5 mars 1996

Arrêté du 1 février 1996

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;

Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie) ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1993 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Corse Air International ;

Vu les conventions conclues entre l'Etat et la société Corse Air International en date du 19 juin 1990 concernant la desserte de la Réunion,

du 3 juin 1991 concernant la desserte des Antilles et du 26 janvier 1996 concernant la desserte de la Guyane ;

Vu les demandes de la société Corse Air International ;

Vu les avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date des 27 septembre, 24 octobre et 20 décembre 1995,

Arrête :

Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Corse Air International par l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé est en cours de validité.

Art. 2. - Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphes 1 et 4, et de ses articles 4, 6, 8, 9 et 10, des textes pris pour son application et de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile.
En application de l'article 3, paragraphe 4, dudit règlement, la société est autorisée à effectuer des services réguliers de passagers sous réserve du respect des conventions correspondantes avec l'Etat susvisées, ainsi que des services réguliers de courrier et de fret entre la France métropolitaine,
d'une part, les Antilles, la Réunion et la Guyane, d'autre part.

Art. 3. - I. - Sur les liaisons internationales auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les lignes suivantes :
Paris-Papeete (jusqu'au 31 décembre 1996) ;
Oakland-Papeete (jusqu'au 31 décembre 1996) ;
Paris-Nouméa (jusqu'au 30 juin 1997, à raison de deux vols aller-retour par semaine au maximum) ;
Bangkok-Nouméa (jusqu'au 30 juin 1997, dans le cadre de l'exploitation de la ligne Paris-Bangkok-Nouméa) ;
Paris-La Valette (Malte) (jusqu'au 31 décembre 1999) ;
Marseille-La Valette (Malte) (jusqu'au 31 décembre 1999) ;

Lyon-La Valette (Malte) (jusqu'au 31 décembre 1999) ;
Paris-Saint-Martin (Juliana) (jusqu'au 30 novembre 2000) ;
Paris-Djibouti (jusqu'au 30 novembre 2000) ;
Djibouti-Réunion (jusqu'au 30 novembre 2000) ;
Paris-Bangkok (jusqu'au 30 novembre 2000) ;
Paris-Montréal (jusqu'au 30 novembre 2000) ;
Paris-Oakland (jusqu'au 30 novembre 2000).

Art. 4. - Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre de l'article 3-II, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
L'autorisation pour chacun des services réguliers énumérés à l'article 3-II peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, à compter de la date du présent arrêté, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.

Art. 5. - Chacune des autorisations du présent arrêté peut être retirée dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile. Le retrait est prononcé sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.

Art. 6. - L'arrêté du 6 juin 1994, modifié par les arrêtés des 7 mars 1995 et 4 août 1995, relatif à l'exploitation de services de transport aérien au profit de la société Corse Air International est abrogé.

Art. 7. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er février 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le directeur des transports aériens,

M. GUYARD