JORF n°55 du 5 mars 1996

Art. 1er. - Peuvent bénéficier des appellations d'origine visées ci-après et sous réserve du respect des conditions de production les vins qui ont fait l'objet, à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation, d'un enrichissement, par sucrage à sec ou par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, des raisins frais et des moûts :
- appellations d'origine relevant des comités régionaux Alsace et Est,
Champagne, Val de Loire, Bourgogne, Sud-Ouest ;
- appellations d'origine du comité régional de la vallée du Rhône suivantes : << Côte Rôtie >>, << Hermitage >>, << Crozes-Hermitage >>, << Saint-Joseph >>, << Cornas >>, << Châtillon-en-Diois >>, << Clairette de Die >>, << Condrieu >>, << Saint-Péray >>, << Château Grillet >>, << Coteaux du Tricastin >>, << Crémant de Die >>, << Coteaux de Die >>, << Côtes du Rhône >>, << Côtes du Rhône Villages >>, << Lirac >>, << Tavel >>, << Vacqueyras blanc >> ;
- appellation d'origine du comité régional Provence-Corse suivante : << Bellet rouge >>.
Peuvent bénéficier des appellations d'origine visées ci-après et sous réserve du respect des conditions de production les vins qui ont fait l'objet, à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation en vigueur, d'un enrichissement, par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, des raisins frais et des moûts :
- appellations d'origine relevant du comité régional de la vallée du Rhône suivantes : << Côtes du Vivarais >>, << Côtes du Ventoux >>, << Côtes du Lubéron >>, << Coteaux de Pierrevert >> ;
- appellations d'origine relevant du comité Provence-Corse suivantes : << Coteaux d'Aix >>, << Côtes de Provence >>, << Coteaux varois >> ;
- appellations d'origine relevant du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes : << Faugères >>, << Coteaux du Languedoc >>, << Saint-Chinian >>, << Minervois >>, << Corbières >>, << Côtes du Roussillon >>, << Fitou >>, << Côtes de la Malepère >>, << Côtes de Millau >>. Pour l'appellation << Fitou >>, l'enrichissement est limité aux vins issus des seules communes suivantes : Cascastel, Paziols, Tuchan et Villeneuve-les-Corbières (département de l'Aude). Pour l'appellation << Côtes du Roussillon >>, l'enrichissement est limité aux vins issus des seules communes suivantes : Arboussols, Ansignan,
Caudiès-de-Fenouillèdes, Felluns, Fosse, Le Vivier, Montalba-le-Château,
Pézilla-de-Conflent, Prats-de-Sournia, Prugnanes, Rodes, Saint-Arnac,
Saint-Martin-de-Fenouillet, Sournia, Tarerach, Trévillach et Trilla (département des Pyrénées-Orientales).


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Peuvent bénéficier des appellations d'origine visées ci-après et sous réserve du respect des conditions de production les vins qui ont fait l'objet, à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation, d'un enrichissement, par sucrage à sec ou par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, des raisins frais et des moûts :

- appellations d'origine relevant des comités régionaux Alsace et Est,

Champagne, Val de Loire, Bourgogne, Sud-Ouest ;

- appellations d'origine du comité régional de la vallée du Rhône suivantes : << Côte Rôtie >>, << Hermitage >>, << Crozes-Hermitage >>, << Saint-Joseph >>, << Cornas >>, << Châtillon-en-Diois >>, << Clairette de Die >>, << Condrieu >>, << Saint-Péray >>, << Château Grillet >>, << Coteaux du Tricastin >>, << Crémant de Die >>, << Coteaux de Die >>, << Côtes du Rhône >>, << Côtes du Rhône Villages >>, << Lirac >>, << Tavel >>, << Vacqueyras blanc >> ;

- appellation d'origine du comité régional Provence-Corse suivante : << Bellet rouge >>.

Peuvent bénéficier des appellations d'origine visées ci-après et sous réserve du respect des conditions de production les vins qui ont fait l'objet, à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation en vigueur, d'un enrichissement, par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, des raisins frais et des moûts :

- appellations d'origine relevant du comité régional de la vallée du Rhône suivantes : << Côtes du Vivarais >>, << Côtes du Ventoux >>, << Côtes du Lubéron >>, << Coteaux de Pierrevert >> ;

- appellations d'origine relevant du comité Provence-Corse suivantes : << Coteaux d'Aix >>, << Côtes de Provence >>, << Coteaux varois >> ;

- appellations d'origine relevant du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes : << Faugères >>, << Coteaux du Languedoc >>, << Saint-Chinian >>, << Minervois >>, << Corbières >>, << Côtes du Roussillon >>, << Fitou >>, << Côtes de la Malepère >>, << Côtes de Millau >>. Pour l'appellation << Fitou >>, l'enrichissement est limité aux vins issus des seules communes suivantes : Cascastel, Paziols, Tuchan et Villeneuve-les-Corbières (département de l'Aude). Pour l'appellation << Côtes du Roussillon >>, l'enrichissement est limité aux vins issus des seules communes suivantes : Arboussols, Ansignan,

Caudiès-de-Fenouillèdes, Felluns, Fosse, Le Vivier, Montalba-le-Château,

Pézilla-de-Conflent, Prats-de-Sournia, Prugnanes, Rodes, Saint-Arnac,

Saint-Martin-de-Fenouillet, Sournia, Tarerach, Trévillach et Trilla (département des Pyrénées-Orientales).