Art. 2. - L'enrichissement tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté doit avoir respecté les conditions rappelées à l'article 4 du décret du 21 avril 1972 susvisé et les limites qui y sont énoncées, à l'exception des appellations d'origine dont la liste suit pour lesquelles cet enrichissement doit être limité à :
1 p. 100 :
- pour les appellations d'origine << Côtes du Vivarais >>, << Côtes du Rhône >>, << Côtes du Rhône Villages >>, << Coteaux du Tricastin >>, << Côtes du Ventoux >>, << Côtes du Lubéron >>, << Coteaux de Pierrevert >>, << Vacqueyras blanc >>, << Lirac >>, << Tavel >> ;
- pour l'appellation d'origine << Jurançon sec >> ;
- pour les appellations d'origine << Coteaux d'Aix-en-Provence >>, << Coteaux varois >>, << Bellet rouge >> ;
- pour toutes les appellations d'origine relevant du comité régional Languedoc-Roussillon, à l'exception de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure << Côtes de Millau >> où l'enrichissement autorisé est de 2 p. 100 ;
1,5 p. 100 :
- pour l'appellation d'origine << Côtes de Provence >>.
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