JORF n°31 du 6 février 1996

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 23 février 1988 est complété par les dispositions suivantes :
<< 4o Pour les projets d'installation agréés à compter du 1er janvier 1996, les volumes totaux de réalisation de prêts mentionnés au a, b et c du 1o ci-dessus sont respectivement fixés à 720 000 F, 360 000 F et 720 000 F par bénéficiaire.
<< L'encours maximum de ces mêmes prêts ne peut excéder 620 000 F.
<< Dans le cas mentionné au b du 1o, il peut être majoré de 310 000 F.
<< Dans le cas mentionné au c du 1o, l'encours maximum est de 620 000 F pour chacun des conjoints. >>


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Version 1

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 23 février 1988 est complété par les dispositions suivantes :

<< 4o Pour les projets d'installation agréés à compter du 1er janvier 1996, les volumes totaux de réalisation de prêts mentionnés au a, b et c du 1o ci-dessus sont respectivement fixés à 720 000 F, 360 000 F et 720 000 F par bénéficiaire.

<< L'encours maximum de ces mêmes prêts ne peut excéder 620 000 F.

<< Dans le cas mentionné au b du 1o, il peut être majoré de 310 000 F.

<< Dans le cas mentionné au c du 1o, l'encours maximum est de 620 000 F pour chacun des conjoints. >>