Art. 2. - Une régie d'avances est instituée, pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 6 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé, auprès de chacun des services de l'aéronautique navale désignés à l'article 1er ci-dessus.
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Art. 2. - Une régie d'avances est instituée, pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 6 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé, auprès de chacun des services de l'aéronautique navale désignés à l'article 1er ci-dessus.
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Art. 2. - Une régie d'avances est instituée, pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 6 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé, auprès de chacun des services de l'aéronautique navale désignés à l'article 1er ci-dessus.