Art. 3. - A l'issue des épreuves orales, le jury établit, en fonction des acquis universitaires et des notes des candidats, d'une part, des champs disciplinaires des formations, d'autre part, trois listes, correspondant chacune respectivement aux établissements tels qu'ils sont mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l'article 1er ci-dessus.
Le cas échéant, des listes complémentaires sont établies dans les mêmes conditions.
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