JORF n°54 du 4 mars 1995

Arrêté du 1 février 1995

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment son livre VIII;

Vu le décret no 71-62 du 6 janvier 1971 organisant les structures des écoles nationales d'ingénieurs des travaux relevant du ministère de l'agriculture;

Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles et acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur;

Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

Arrête:

Art. 1er. - Les titulaires du diplôme d'études universitaires générales ou du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, obtenus dans l'une des mentions ou des spécialités figurant sur la liste annexée au présent arrêté, peuvent, à l'issue d'un concours sur titres et épreuves, être admis en première année des formations d'ingénieurs des techniques agricoles dispensées par les établissements suivants:
1o Ecoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux et de Clermont-Ferrand, Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon;
2o Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de l'horticulture et du paysage d'Angers;
3o Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires de Nantes.

Art. 2. - A l'issue de l'examen des titres des candidats, le jury établit la liste de ceux admis à subir les épreuves orales. Celles-ci sont constituées par un entretien avec le jury et une épreuve de langue vivante.
L'entretien porte sur les connaissances et les aptitudes du candidat.
Pour l'épreuve de langue vivante, le candidat a le choix entre l'allemand,
l'anglais et l'espagnol.

Art. 3. - A l'issue des épreuves orales, le jury établit, en fonction des acquis universitaires et des notes des candidats, d'une part, des champs disciplinaires des formations, d'autre part, trois listes, correspondant chacune respectivement aux établissements tels qu'ils sont mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l'article 1er ci-dessus.
Le cas échéant, des listes complémentaires sont établies dans les mêmes conditions.

Art. 4. - Le nombre de places offertes au concours et la composition du jury sont déterminés chaque année par arrêté.

Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter de la session de 1996, époque à laquelle elles se substitueront à celles définies au 2o de l'article 1er de l'arrêté du 30 octobre 1989 et à l'article 2 de l'arrêté du 18 octobre 1993 relatives aux modalités d'admission dans les écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles.

Art. 6. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

Liste des mentions et des spécialités dans lesquelles doivent être obtenus les diplômes mentionnés à l'article 1er de l'arrêté relatif au recrutement de titulaires de certains diplômes universitaires de premier cycle au sein des formations d'ingénieurs des techniques agricoles Les mentions ou les spécialités suivies d'un astérisque (*) permettent d'accéder à toutes les formations, sauf celles dispensées par l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de l'horticulture et du paysage; celles suivies de deux astérisques (**) ne permettent d'accéder qu'à l'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires.
1o Pour le diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.) Sciences:
les mentions Mathématiques, informatique, applications aux sciences (**),
Sciences de la matière (**), Sciences de la vie, Sciences de la terre, ainsi que la section A: Sciences des structures et de la matière (**) et la section B: Sciences de la nature et de la vie.
2o Pour le D.E.U.G. Technologie industrielle: les mentions Génie des procédés (**) et Génie des systèmes (**).
3o Pour les D.E.U.S.T., ceux délivrés dans les spécialités suivantes:
agroalimentaire (*); agroressources; aménagement et gestion de l'espace nature; analyse des milieux biologiques; aquaculture (*); assurance qualité: méthodes, qualimétrie et coordination (*); automatique et informatique appliquées à la gestion de la production (**); biotechnologies appliquées au développement des médicaments (**); chimie analytique (*); conseiller en hygiène et environnement des collectivités locales (*); cytotechnologie (**); gestion de production pour l'industrie pharmaceutique et la cosmétologie (**); initiation aux biotechnologies; les métiers de l'eau (*) ; gestion et maintenance d'outils de production (**); maintenance industrielle des systèmes automatisés (**); parfums, arômes, cosmétiques (**); production et qualité dans les industries pharmaceutiques, biomédicales, cosmétologiques et diététiques (**); technicien chimiste des agro-industries (*); technicien de laboratoire de contrôle et de mise au point analytique (**); technicien de la mer et du littoral (*); technicien de l'environnement; technicien en hygiène industrielle (**); technicien en pharmacie industrielle (**); techniques du vide et cryogénie (**); technologie des champignons; valorisation des produits agricoles.

LES TITULAIRES DU DIPLOME D'ETUDES UNIVERSITAIRES GENERALES OU DU DIPLOME D'ETUDES UNIVERSITAIRES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES,OBTENUS DANS L'UNE DES MENTIONS OU DES SPECIALITES FIGURANT SUR LA LISTE ANNEXEE AU PRESENT ARRETE,PEUVENT,A L'ISSUE D'UN CONCOURS SUR TITRES ET EPREUVES,ETRE ADMIS EN 1ERE ANNEE DES FORMATIONS D'INGENIEURS DES TECHNIQUES AGRICOLES DISPENSEES PAR LES ETABLISSEMENTS Y VISES.

A L'ISSUE DE L'EXAMEN DES TITRES DES CANDIDATS,LE JURY ETABLIT LA LISTE DE CEUX ADMIS A SUBIR LES EPREUVES ORALES.

A L'ISSUE DESTIDES EPREUVES,LE JURY ETABLIT,EN FONCTION DES ACQUIS UNIVERSITAIRES ET DES NOTES DES CANDIDATS,D'UNE PART,DES CHAMPS DISCIPLINAIRES DES FORMATIONS,D'AUTRE PART,3 LISTES,CORRESPONDANT CHACUNE RESPECTIVEMENT AUX ETABLISSEMENTS TELS QU'ILS SONT MENTIONNES AUX 1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT DE L'ART. 1 CI-DESSUS.

LE CAS ECHEANT,DES LISTES COMPLEMENTAIRES SONT ETABLIES DANS LES MEMES CONDITIONS.

LE NOMBRE DE PLACES OFFERTES AU CONCOURS ET LA COMPOSITION DU JURY SONTDETERMINES CHAQUE ANNEE PAR ARRETE.

LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE ENTRERONT EN VIGUEUR A COMPTER DE LA SESSION DE 1996,EPOQUE A LAQUELLE ELLES SE SUBSTITUERONT A CELLES DEFINIES AU 2EMEMENT DE L7ART. 1 DE L'ARRETE DU 30-10-1989 ET A L'ART. 2 DE L'ARRETE DU 18-10-1993 RELATIVES AUX MODALITES D'ADMISSION DANS LES ECOLES NATIONALES D'INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES.

Fait à Paris, le 1er février 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'enseignement et de la recherche:

L'administrateur civil,

J.-P. KOROLITSKI