JORF n°54 du 4 mars 1995

Art. 2. - A l'issue de l'examen des titres des candidats, le jury établit la liste de ceux admis à subir les épreuves orales. Celles-ci sont constituées par un entretien avec le jury et une épreuve de langue vivante.
L'entretien porte sur les connaissances et les aptitudes du candidat.
Pour l'épreuve de langue vivante, le candidat a le choix entre l'allemand,
l'anglais et l'espagnol.


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Version 1

Art. 2. - A l'issue de l'examen des titres des candidats, le jury établit la liste de ceux admis à subir les épreuves orales. Celles-ci sont constituées par un entretien avec le jury et une épreuve de langue vivante.

L'entretien porte sur les connaissances et les aptitudes du candidat.

Pour l'épreuve de langue vivante, le candidat a le choix entre l'allemand,

l'anglais et l'espagnol.