Art. 7. - A titre transitoire, la régie créée antérieurement à la parution du décret du 20 juillet 1992 modifié peut continuer à fonctionner jusqu'au 31 décembre 1993, conformément à l'article 17, alinéa 2, dudit décret.
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Art. 7. - A titre transitoire, la régie créée antérieurement à la parution du décret du 20 juillet 1992 modifié peut continuer à fonctionner jusqu'au 31 décembre 1993, conformément à l'article 17, alinéa 2, dudit décret.
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