JORF n°35 du 11 février 1994

Arrêté du 1 février 1994

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;

Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;

Vu le décret no 83-124 du 18 février 1983 autorisant le ministère des anciens combattants à percevoir certaines recettes;

Vu le décret no 83-125 du 18 février 1983 autorisant le rattachement au budget du ministère des anciens combattants selon la procédure des fonds de concours du produit de certaines recettes;

Vu le décret no 92-231 du 12 mars 1992 relatif à l'organisation de l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992;

Vu l'arrêté du 9 juin 1992 relatif à la répartition des attributions entre les directions et les services de l'administration centrale;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents,

Arrêtent:

Art. 1er. - Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, par arrêté publié au Journal officiel, instituer auprès de la délégation à la mémoire et à l'information historique une régie de recettes pour l'encaissement des recettes provenant de la vente et de la location de documents de toute nature concernant les anciens combattants, les victimes civiles de la guerre et les handicapés ainsi que le produit des entrées dans les expositions organisées par le ministère des anciens combattants.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Encaissement et versement des recettes

Résumé Les recettes sont collectées et envoyées au comptable selon les règles du décret de 1992.
Mots-clés : Finances publiques Gestion budgétaire Décret Encaissement

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article précédent sont encaissées et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7, 8 et 9 du décret du 20 juillet 1992 modifié.

Art. 3. - Avant sa prise de fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement et perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions définies par arrêtés du ministre du budget.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assistance du régisseur par des sous-régisseurs

Résumé Le régisseur peut avoir des sous-régisseurs qui l'aident, mais ils agissent sous sa responsabilité.
Mots-clés : Gestion Administration Régisseur Sous-régisseur

Art. 4. - Le régisseur peut être assisté de sous-régisseurs désignés avec son accord. Les sous-régisseurs agissent pour le compte et sous la responsabilité du régisseur.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abrogation de l'arrêté du 29 janvier 1990

Résumé L'arrêté du 29 janvier 1990 est annulé.
Mots-clés : arrêté abrogation législation

Art. 5. - L'arrêté du 29 janvier 1990 est abrogé.

Art. 6. - A titre transitoire, la régie créée antérieurement à la parution du décret du 20 juillet 1992 modifié peut continuer à fonctionner jusqu'au 31 décembre 1993, conformément à l'article 17, alinéa 2, dudit décret.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilités des directeurs de la comptabilité publique et de l'administration générale

Résumé Les directeurs de la comptabilité publique et de l'administration générale sont chargés d'exécuter l'arrêté.
Mots-clés : Administration publique Comptabilité Gestion Ministère du budget Ministère des anciens combattants

Art. 7. - Le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget et le directeur de l'administration générale au ministère des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé à compter du 29 janvier 2000

ABROGATION DE L'ARRETE DU 29-01-1990.

A TITRE TRANSITOIRE,LA REGIE CREEE ANTERIEUREMENT AU 22-07-1992 PEUT CONTINUER A FONCTIONNER JUSQU'AU 31-12-1993 CONFORMEMENT A L'ART. 17 (AL. 2) DU DECRET 92681 DU 20-07-1992.

APPLICATION DE L'ART. 18 DU DECRET 621587 DU 29-12-1962.

Fait à Paris, le 1er février 1994.

Le ministre des anciens combattants

et victimes de guerre,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

J.-P. SOUZY

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J. PERREAULT