JORF n°289 du 13 décembre 2005

Article 1

Article 1

Le présent arrêté est applicable aux établissements et services qui sont habilités, conformément à l' article L. 313- 10 du code de l' action sociale et des familles, à mettre en oeuvre les mesures éducatives, les mesures d' investigation et les mesures d' enquêtes sociales ordonnées par l' autorité judiciaire en application de l' ordonnance du 2 février 1945, du décret du 18 février 1975, ou encore de l' article 1183 du code de procédure civile susvisés, et dont les prestations font l' objet d' une tarification arrêtée par le représentant de l' Etat dans le département en application des dispositions du b du III de l' article L. 314- 1 du même code.


Historique des versions

Version 2

Le présent arrêté est applicable aux établissements et services qui sont habilités, conformément à l' article L. 313- 10 du code de l' action sociale et des familles, à mettre en oeuvre les mesures éducatives, les mesures d' investigation et les mesures d' enquêtes sociales ordonnées par l' autorité judiciaire en application de l' ordonnance du 2 février 1945, du décret du 18 février 1975, ou encore de l' article 1183 du code de procédure civile susvisés, et dont les prestations font l' objet d' une tarification arrêtée par le représentant de l' Etat dans le département en application des dispositions du b du III de l' article L. 314- 1 du même code.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 décembre 2005

Le présent arrêté est applicable aux établissements et services qui sont habilités, conformément à l'article L. 313-10 du code de l'action sociale et des familles, à mettre en oeuvre les mesures éducatives, les mesures d'investigation et les mesures d'enquêtes sociales ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance du 2 février 1945, du décret du 18 février 1975, ou encore de l'article 1183 du nouveau code de procédure civile susvisés, et dont les prestations font l'objet d'une tarification arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département en application des dispositions du b du III de l'article L. 314-1 du même code.