Arrêté du 1 décembre 2005

Chapitre VII : Dispositions générales

Abrogé11 octobre 2008
Abrogé11 octobre 2008

Créé le 21 décembre 2005 · En vigueur du 10 août 2007 au 10 octobre 2008

Rapport des organisations de producteurs.
La mise en oeuvre du programme opérationnel et les opérations de retrait éligibles à un financement communautaire au titre d'un fonds opérationnel font l'objet d'un rapport annuel qui :
a) Accompagne les demandes d'aide financière ou, selon le cas, la demande de solde ;
b) Porte sur les réalisations du programme opérationnel au cours de l'année précédente ainsi que sur les retraits ;
c) Justifie dûment :
i) Les principales modifications du programme opérationnel
et
ii) Les écarts entre la demande d'aide prévue et l'aide effectivement demandée.
Pour la dernière année d'application du programme opérationnel, un rapport final comptable, financier et stratégique, selon le modèle joint en annexe IX, remplace le rapport visé au premier paragraphe.
Ce rapport final est accompagné d'une étude d'évaluation du programme opérationnel élaborée, le cas échéant, avec l'assistance d'un bureau d'expert-conseil spécialisé. Elle doit vérifier la réalisation des objectifs poursuivis par le programme particulièrement dans leurs aspects économiques, techniques, environnementaux et commerciaux. Le cas échéant, ce rapport détaillera les modifications des actions et/ou les moyens qui ont été ou seront pris en considération lors de l'élaboration des programmes opérationnels suivants.
Abrogé11 octobre 2008

Créé le 21 décembre 2005

Informations à communiquer par les organisations de producteurs.
Les organisations de producteurs fournissent, lors du dépôt de la demande d'aide visée à l'article 20, les tableaux figurant à l'annexe VI dûment complétés.

Abrogé depuis le samedi 11 octobre 2008

En vigueur du mercredi 21 décembre 2005 au vendredi 10 octobre 2008

Chapitre VII : Dispositions générales
Article 24
Article 25