Abrogé par ARRÊTÉ du 5 mai 2015 - art. 11
Créé le 16 décembre 2005
Le contrôleur détermine, en concertation avec l'ordonnateur, la périodicité et les modalités de mise à disposition des informations et documents prévus au III de l'article 4 ainsi que les modalités d'accès, en tant que de besoin, au système d'information de l'établissement.