Abrogé14 mai 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 5 mai 2015 - art. 11
Créé le 16 décembre 2005
Le contrôleur reçoit copie des documents suivants :
- décisions portant nomination, détachement, reclassement, avancement de grade ou de corps, ou réintégration de fonctionnaires ;
- contrats d'engagement des contrats à durée déterminée d'une durée supérieure à dix mois quand ils ne sont pas recrutés en application d'un barème ;
- barèmes indemnitaires et barèmes de rémunération, accompagnés de leurs modalités de mise en oeuvre ;
- actes juridiques engageant une dépense supérieure à un seuil défini en accord avec l'ordonnateur.