JORF n°291 du 15 décembre 2005

Article 1

Article 1

Le contrôle financier des établissements publics à caractère scientifique et technologique est confié à un membre du corps du contrôle général économique et financier, ci-après dénommé « le contrôleur ». Le contrôleur est assisté de collaborateurs qui peuvent le représenter et auxquels il peut déléguer sa signature dans la limite de leur champ de compétence.


Historique des versions

Version 1

Le contrôle financier des établissements publics à caractère scientifique et technologique est confié à un membre du corps du contrôle général économique et financier, ci-après dénommé « le contrôleur ». Le contrôleur est assisté de collaborateurs qui peuvent le représenter et auxquels il peut déléguer sa signature dans la limite de leur champ de compétence.