Article 2
Les opérateurs des réseaux ou éléments de réseaux visés à l'article 1er traitent en priorité les éléments de canalisation les plus proches d'immeubles d'habitation ou d'établissements recevant du public.
1 version
Les opérateurs des réseaux ou éléments de réseaux visés à l'article 1er traitent en priorité les éléments de canalisation les plus proches d'immeubles d'habitation ou d'établissements recevant du public.
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