Abrogé26 février 2002
Créé le 11 décembre 1994 · Abrogé le 26 février 2002
Les dispositifs techniques de détection et de surveillance concernent :
- Les moyens d'information et de télétransmission mis en place entre ce local et le lieu où le représentant de l'exploitant est présent constamment lorsque l'une des situations de vigilance définies à l'article 9 (paragraphes a et b) est prononcée, s'il n'est pas prévu d'occuper le local de surveillance en permanence pendant ces situations.
Par ailleurs, l'exploitant doit indiquer si l'ouvrage considéré est, ou non, en régime normal, sous la surveillance permanente d'un personnel à demeure.
- le local de surveillance établi à l'abri des conséquences de la rupture du barrage avec, dans toute la mesure du possible, une vue directe sur le parement aval du barrage ;
- les moyens d'éclairage du parement aval ;
- Les moyens d'information et de télétransmission mis en place entre ce local et le lieu où le représentant de l'exploitant est présent constamment lorsque l'une des situations de vigilance définies à l'article 9 (paragraphes a et b) est prononcée, s'il n'est pas prévu d'occuper le local de surveillance en permanence pendant ces situations.
Par ailleurs, l'exploitant doit indiquer si l'ouvrage considéré est, ou non, en régime normal, sous la surveillance permanente d'un personnel à demeure.