JORF n°87 du 14 avril 2005

TITRE II : RÉGIE D'AVANCES

Article 4

Il est institué auprès de l'Institut français de l'environnement une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1 et 4 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 2 000 euros par opération.

Article 5

Le montant de l'avance pouvant être consentie au régisseur d'avances auprès de l'Institut français de l'environnement est fixé à 19 000 euros.

Article 6

Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins dans le délai maximum de trente jours à compter de la date du paiement.