Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial, les dispositions de la convention collective de travail du 15 avril 2003 réglementant les conditions de travail et de rémunération des salariés et apprentis des entreprises maraîchères du département de la Loire-Atlantique, à l'exclusion :
- des termes : « signataires de l'accord » figurant au premier alinéa du paragraphe 2 (Délégués des salariés interentreprises) de l'article 8 (Représentation du personnel), comme étant contraires aux dispositions combinées des articles L. 132-30 et L. 412-11 du code du travail ;
- de la seconde phrase du sixième alinéa, du membre de phrase : « et sera facturé à son organisation syndicale avec l'ensemble des primes, accessoires de salaire et des cotisations y afférentes », figurant au septième alinéa, ainsi que du huitième alinéa de ce même paragraphe 2 de l'article 8 susmentionné ;
- des termes : « sans pour cela prétendre à la rémunération de cette classification » figurant au troisième alinéa de l'article 18-1 (Préambule), comme étant contraires au principe « à travail égal, salaire égal » énoncé aux articles L. 140-2, L. 133-5 (4°) et L. 136-2 (8°) du code du travail ;
- de l'article 20-1 (Dérogation au repos quotidien de onze heures), comme ne répondant aux prescriptions de l'article 1er du décret n° 2000-86 du 31 janvier 2000 fixant les conditions d'application de l'article 997-2 (L. 714-5) du code rural ;
- des termes : « autre que pour faute grave ou lourde » figurant au septième alinéa de l'article 29 (Primes de fin d'année), comme étant contraire à l'article L. 122-42 du code du travail ;
- du huitième alinéa de ce même article 29, comme étant également contraire à l'article L. 122-42 précité ;
- de l'article 32 (Indemnité vêtements) comme contrevenant aux dispositions des articles L. 233-5-1, R. 233-1 et R. 233-42 du code du travail relatifs à la fourniture gratuite par l'employeur des équipements de travail et de protection individuelle ;
- du dernier alinéa de l'article 35-2 (Congé de fractionnement), comme contraire aux dispositions de l'article L. 223-8 du code du travail ;
- du troisième alinéa de l'article 53 (Obligation d'affiliation).
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