Article 1
Tout véhicule et matériel spécial des armées doit, avant sa mise en circulation ou après avoir subi une transformation, faire l'objet d'une réception par les services techniques de la délégation générale pour l'armement.
1 version
Tout véhicule et matériel spécial des armées doit, avant sa mise en circulation ou après avoir subi une transformation, faire l'objet d'une réception par les services techniques de la délégation générale pour l'armement.
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