Article 2
Dans les disciplines médicales, sont inscrits sur les listes électorales dans chacun des collèges institués par le décret du 20 janvier 1987 susvisé :
- les professeurs des universités-praticiens hospitaliers rattachés à chacune des sous-sections ;
- les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers titulaires rattachés aux sous-sections des disciplines biologiques et mixtes ;
- les personnels qui leur sont assimilés, en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé, mentionnés par l'arrêté du 15 juin 1992 susvisé.
1 version