JORF n°91 du 19 avril 1994

Art. 7. - Le sous-régisseur mentionné à l'article 5 du présent arrêté doit produire au régisseur les pièces justificatives des paiements effectués par ses soins une fois par mois.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - Le sous-régisseur mentionné à l'article 5 du présent arrêté doit produire au régisseur les pièces justificatives des paiements effectués par ses soins une fois par mois.