Article précédent

Article suivant

Arrêté du 1 août 2007

Article 1

Abrogé2 juin 2019

Créé le 11 août 2007

Le suivi sérologique des personnes victimes d'un accident du travail entraînant un risque de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine comporte, outre le test prévu par le chapitre 16 du barème d'invalidité en matière d'accidents du travail susvisé, deux tests de dépistage du virus de l'immunodéficience humaine, pratiqués soit aux premier et troisième mois à compter de la date de l'accident lorsque la personne n'est pas mise sous un traitement prophylactique, soit aux deuxième et quatrième mois à compter de cette date si elle bénéficie d'un traitement.
Dans le cadre de ce suivi, les résultats des tests sont communiqués par ces personnes, sous pli confidentiel, au médecin-conseil de l'organisme de sécurité sociale auquel elles sont affiliées.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 2 juin 2019

Abrogé parArrêté du 27 mai 2019art. 2

En vigueur du samedi 11 août 2007 au samedi 1 juin 2019

Le suivi sérologique des personnes victimes d'un accident du travail entraînant un risque de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine comporte, outre le test prévu par le chapitre 16 du barème d'invalidité en matière d'accidents du travail susvisé, deux tests de dépistage du virus de l'immunodéficience humaine, pratiqués soit aux premier et troisième mois à compter de la date de l'accident lorsque la personne n'est pas mise sous un traitement prophylactique, soit aux deuxième et quatrième mois à compter de cette date si elle bénéficie d'un traitement.

Dans le cadre de ce suivi, les résultats des tests sont communiqués par ces personnes, sous pli confidentiel, au médecin-conseil de l'organisme de sécurité sociale auquel elles sont affiliées.