JORF n°179 du 4 août 2006

Article 3

Article 3

Selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, les détenteurs d'appelants peuvent être tenus de faire procéder à des prélèvements sur leurs oiseaux en vue d'analyses de laboratoire. Les résultats de ces analyses doivent être consignés dans le registre mentionné à l'article 1er du présent arrêté.


Historique des versions

Version 3

Selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, les détenteurs d'appelants peuvent être tenus de faire procéder à des prélèvements sur leurs oiseaux en vue d'analyses de laboratoire. Les résultats de ces analyses doivent être consignés dans le registre mentionné à l'article 1er du présent arrêté.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 10 novembre 2007

Les détenteurs d'appelants doivent régulièrement faire procéder à des prélèvements sur leurs oiseaux en vue d'analyses de laboratoire. Les résultats de ces analyses doivent être consignés dans le registre prévu à l'article 3 de l'arrêté du 4 novembre 2003 susvisé. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 août 2006

Tout détenteur d'appelants doit régulièrement faire procéder à des prélèvements sur ses oiseaux en vue d'analyses de laboratoire. Les résultats de ces analyses doivent être consignés dans le registre prévu à l'article 3 de l'arrêté du 4 novembre 2003 susvisé. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.