JORF n°179 du 4 août 2006

Article 2

Article 2

Tout détenteur d'appelants doit inscrire dans le registre fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture tout constat de mortalité chez ses oiseaux. Dans des conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, les appelants morts ou présentant certains signes cliniques doivent être soumis à l'examen d'un vétérinaire et à des prélèvements en vue d'analyses de laboratoire.


Historique des versions

Version 2

Tout détenteur d'appelants doit inscrire dans le registre fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture tout constat de mortalité chez ses oiseaux. Dans des conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, les appelants morts ou présentant certains signes cliniques doivent être soumis à l'examen d'un vétérinaire et à des prélèvements en vue d'analyses de laboratoire.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 août 2006

Tout détenteur d'appelants doit inscrire dans le registre prévu à l'article 3 de l'arrêté du 4 novembre 2003 susvisé tout constat de mortalité chez ses oiseaux. Tout appelant mort doit en outre être soumis à l'examen d'un vétérinaire et à des prélèvements en vue d'analyses de laboratoire.