Arrêté du 1 août 2006

Article 6

Abrogé1 juillet 2017

Créé le 24 août 2006

Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales.
Les circulations intérieures horizontales doivent être accessibles et sans danger pour les personnes handicapées. Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes ayant une déficience visuelle.
Les usagers handicapés doivent pouvoir accéder à l'ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manière autonome.
Les circulations intérieures horizontales doivent répondre aux exigences applicables au cheminement extérieur accessible visées à l'article 2, à l'exception des dispositions concernant :
  • l'aménagement d'espaces de manoeuvre avec possibilité de demi-tour pour une personne circulant en fauteuil roulant ;
  • le repérage et le guidage ;
  • le passage libre sous les obstacles en hauteur, qui est réduit à 2 m dans les parcs de stationnement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2017

Abrogé parArrêté du 20 avril 2017art. 22

En vigueur du jeudi 24 août 2006 au vendredi 30 juin 2017