Abrogé1 juillet 2017
Abrogé par Arrêté du 20 avril 2017 - art. 22
Créé le 24 août 2006
Dispositions relatives aux sorties.
Les sorties doivent pouvoir être aisément repérées, atteintes et utilisées par les personnes handicapées.
Chaque sortie doit être repérable de tout point où le public est admis, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l'annexe 3.
La signalisation indiquant la sortie ne doit présenter aucun risque de confusion avec le repérage des issues de secours.
Les sorties doivent pouvoir être aisément repérées, atteintes et utilisées par les personnes handicapées.
A cette fin, les sorties correspondant à un usage normal du bâtiment doivent respecter les dispositions suivantes :
Chaque sortie doit être repérable de tout point où le public est admis, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l'annexe 3.
La signalisation indiquant la sortie ne doit présenter aucun risque de confusion avec le repérage des issues de secours.