Arrêté du 1 août 2006

Article 16

Abrogé17 mars 2014

Créé le 24 août 2006

Dispositions relatives aux logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière.
Les logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente doivent présenter les caractéristiques d'accessibilité décrites aux articles 11 à 15. Toutefois, ils peuvent bénéficier d'une dérogation dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que 5 % des logements présentent, outre les caractéristiques d'accessibilité décrites aux articles 11 à 15, les caractéristiques supplémentaires suivantes :
  • un cabinet d'aisances au moins doit offrir dès la livraison un espace libre d'au moins 0,80 m x 1,30 m latéralement à la cuvette et en dehors du débattement de la porte. Ce cabinet est équipé d'une barre d'appui permettant le transfert d'une personne en fauteuil roulant ;
  • une salle d'eau au moins comporte dès la livraison une douche accessible équipée de barres d'appui ;
  • un passage libre est ménagé sous un lavabo ainsi que sous l'évier afin de permettre leur utilisation par une personne en fauteuil roulant ;
  • les appareils de cuisson et leurs commandes sont utilisables par une personne en fauteuil roulant ;
  • chacune des pièces de l'unité de vie dispose de volumes de rangement accessibles à une personne en fauteuil roulant.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 17 mars 2014

Abrogé parArrêté du 14 mars 2014art. 3

En vigueur du jeudi 24 août 2006 au dimanche 16 mars 2014

Dispositions relatives aux logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière.

Les logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente doivent présenter les caractéristiques d'accessibilité décrites aux articles

11

à

15

. Toutefois, ils peuvent bénéficier d'une dérogation dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'

article R. 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation

, dès lors que 5 % des logements présentent, outre les caractéristiques d'accessibilité décrites aux articles

11

à

15

, les caractéristiques supplémentaires suivantes :

un cabinet d'aisances au moins doit offrir dès la livraison un espace libre d'au moins 0,80 m x 1,30 m latéralement à la cuvette et en dehors du débattement de la porte. Ce cabinet est équipé d'une barre d'appui permettant le transfert d'une personne en fauteuil roulant ;

une salle d'eau au moins comporte dès la livraison une douche accessible équipée de barres d'appui ;

un passage libre est ménagé sous un lavabo ainsi que sous l'évier afin de permettre leur utilisation par une personne en fauteuil roulant ;

les appareils de cuisson et leurs commandes sont utilisables par une personne en fauteuil roulant ;

chacune des pièces de l'unité de vie dispose de volumes de rangement accessibles à une personne en fauteuil roulant.