Arrêté du 1 août 2006

Article 10

Créé le 24 août 2006 · En vigueur du 15 décembre 2007 au 31 mars 2016

Dispositions relatives à l'éclairage des parties communes.

La qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel, des circulations communes intérieures et extérieures doit être telle que l'ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d'équilibre, les dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée. Les locaux collectifs font l'objet d'un éclairage suffisant.

A cette fin, le dispositif d'éclairage artificiel doit répondre aux dispositions suivantes :

Il doit permettre, lorsque l'éclairement naturel n'est pas suffisant, d'assurer des valeurs d'éclairement mesurées au sol d'au moins :

- 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible ;

- 100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales ;

- 150 lux en tout point de chaque escalier ;

- 100 lux à l'intérieur des locaux collectifs ;

- 50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement.

Lorsque la durée de fonctionnement du système d'éclairage est temporisée, l'extinction doit être progressive. Dans le cas d'un fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir l'ensemble de l'espace concerné et deux zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher.

La mise en oeuvre des points lumineux doit éviter tout effet d'éblouissement direct des usagers en position debout comme assise ou de reflet sur la signalétique.

Historique des versions

En vigueur du samedi 15 décembre 2007 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parArrêté du 30 novembre 2007art. 1

En vigueur du jeudi 24 août 2006 au vendredi 14 décembre 2007