JORF n°179 du 4 août 2006

Article 6

Article 6

Les vins produits en excédent de la quantité normalement vinifiée ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés, de l'exportation vers un pays tiers à l'Union européenne.

Les documents d'accompagnement devront préciser " distillation obligatoire, article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 ".


Historique des versions

Version 1

Les vins produits en excédent de la quantité normalement vinifiée ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés, de l'exportation vers un pays tiers à l'Union européenne.

Les documents d'accompagnement devront préciser " distillation obligatoire, article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 ".