Article 4
I. - Pour l'application, du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :
a) Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 223 et 333 ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 334 et 499 ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 500 et 667 ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 668 ;
b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 223 s'élève à 35 ;
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 000 lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.
II. - Pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, les dispositions des a et b du I ci-dessus sont applicables au III de l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation.
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