JORF n°200 du 30 août 2003

Article 7

Article 7

Le filet doit être amarré à des bouées portant le nom ou le numéro d'immatriculation du navire et équipées de réflecteurs radar situés à une hauteur minimale de 2 mètres au-dessus du niveau de la mer.
La distance minimale entre deux bouées ne peut être supérieure à un tiers de mille marin.
De nuit, ces bouées sont munies d'un feu blanc.


Historique des versions

Version 1

Le filet doit être amarré à des bouées portant le nom ou le numéro d'immatriculation du navire et équipées de réflecteurs radar situés à une hauteur minimale de 2 mètres au-dessus du niveau de la mer.

La distance minimale entre deux bouées ne peut être supérieure à un tiers de mille marin.

De nuit, ces bouées sont munies d'un feu blanc.