Article 3
Le PPS est délivré annuellement, sur demande des armateurs intéressés, par l'autorité administrative compétente, après consultation du conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins du lieu d'immatriculation du navire concerné.
En cas d'infractions aux dispositions du présent arrêté, le PPS peut être suspendu pour une durée maximum de deux mois.
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