Article 2
La pêche à l'aide de l'engin « thonaille » ou « courantille volante » ne peut être pratiquée que par des navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 18 mètres et dont l'armateur est détenteur d'un permis de pêche spécial (PPS) au sens du règlement n° 1627/94 susvisé.
La durée d'une marée des navires pratiquant cette activité, c'est-à-dire la sortie à la mer en vue de poser et de relever le filet, ne peut excéder vingt-quatre heures, conformément aux dispositions relatives à l'exercice de la petite pêche.
La pêche à la thonaille ne peut être pratiquée que dans la zone 37 de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.
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