JORF n°180 du 5 août 2000

Art. 7. - L'arrêté du 27 juillet 1990 susvisé est modifié comme suit :

  1. A l'article 1er, les mots : « 60 % » sont remplacés par les mots : « 75 % » ;

  2. L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant forfaitaire de charges à prendre en considération est déterminé en application du septième alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, du septième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale. »


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - L'arrêté du 27 juillet 1990 susvisé est modifié comme suit :

1. A l'article 1er, les mots : « 60 % » sont remplacés par les mots : « 75 % » ;

2. L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant forfaitaire de charges à prendre en considération est déterminé en application du septième alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, du septième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale. »