JORF n°180 du 5 août 2000

Art. 5. - Les crédits budgétaires affectés à la rémunération des rapporteurs et des chargés d'études sont calculés sur la base du plafond annuel autorisé pour un effectif de six rapporteurs et trois chargés d'études.


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Art. 5. - Les crédits budgétaires affectés à la rémunération des rapporteurs et des chargés d'études sont calculés sur la base du plafond annuel autorisé pour un effectif de six rapporteurs et trois chargés d'études.