JORF n°192 du 20 août 2000

Art. 12. - A l'issue de l'action expérimentale, le promoteur transmet l'évaluation finale au secrétariat du conseil d'orientation. Cette évaluation, dont la réalisation peut être déléguée à un prestataire extérieur, a pour objet d'analyser l'intérêt médical, économique et organisationnel de l'action expérimentale objet du présent agrément.


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Art. 12. - A l'issue de l'action expérimentale, le promoteur transmet l'évaluation finale au secrétariat du conseil d'orientation. Cette évaluation, dont la réalisation peut être déléguée à un prestataire extérieur, a pour objet d'analyser l'intérêt médical, économique et organisationnel de l'action expérimentale objet du présent agrément.