Art. 13. - Le rapport d'activité, le rapport d'étape et le rapport final d'évaluation doivent être adressés par le promoteur au secrétariat du conseil d'orientation. Le défaut de transmission dans les délais indiqués peut entraîner la suspension immédiate de l'agrément.
Une copie de ce rapport est adressée à la direction de la sécurité sociale, à la direction des hôpitaux et à la direction générale de la santé du ministère de l'emploi et de la solidarité, aux caisses nationales et locales d'assurance maladie des régimes participants ainsi qu'à l'agence régionale de l'hospitalisation, aux directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales et à l'union régionale des caisses d'assurance maladie.
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