JORF n°192 du 20 août 2000

Art. 10. - L'évaluation du dispositif, à laquelle est subordonné le présent agrément, est menée dès la mise en oeuvre du réseau. A cette fin, le promoteur s'engage à adapter son système d'information aux contraintes liées au suivi et à l'évaluation médico-économique du projet. Les signataires de la convention établissent un descriptif exhaustif et analytique de l'activité du réseau.

Les informations et analyses relatives au suivi et à l'évaluation du projet font l'objet :

- d'un rapport d'activité adressé par le promoteur au secrétariat du conseil d'orientation avant le 1er juillet de chaque année ;

- d'un rapport d'étape établi au bout de dix-huit mois de fonctionnement ;

- à l'issue de la période d'expérimentation, d'une évaluation finale.


Historique des versions

Version 1

Art. 10. - L'évaluation du dispositif, à laquelle est subordonné le présent agrément, est menée dès la mise en oeuvre du réseau. A cette fin, le promoteur s'engage à adapter son système d'information aux contraintes liées au suivi et à l'évaluation médico-économique du projet. Les signataires de la convention établissent un descriptif exhaustif et analytique de l'activité du réseau.

Les informations et analyses relatives au suivi et à l'évaluation du projet font l'objet :

- d'un rapport d'activité adressé par le promoteur au secrétariat du conseil d'orientation avant le 1er juillet de chaque année ;

- d'un rapport d'étape établi au bout de dix-huit mois de fonctionnement ;

- à l'issue de la période d'expérimentation, d'une évaluation finale.